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Véhicule gravement accidenté VGA
La procédure V.G.A (Véhicule Gravement Accidenté) s'applique à la suite d' un accident de la circulation où sont intervenues les forces de l'ordre, police ou gendarmerie, qui ont pouvoir de retirer le titre de circulation (carte grise) de véhicules dont elles estiment que l'accident les a rendus dangereux.
La procédure VGA est définie par les articles R 326-1 à R 326-5 du code de la route. Une liasse est remise au propriétaire du véhicule. Les grandes lignes de l'exécution de la procédure sont les suivants.
Si rien n'est fait au bout d'un an, la carte grise sera automatiquement annulée. Pour obtenir la restitution de la carte grise, son titulaire doit missionner un expert en automobile inscrit sur la Liste Nationale des Expert en Automobile, avec la mention VGA. Après expertise du véhicule, cet expert confirme ou infirme l'avis des forces de l'ordre.
Première possibilité. Dangerosité infirmée. Le titulaire obtiendra la restitution de la carte grise en préfecture sur présentation du document approprié.
Seconde possibilité. Confirmation de la dangerosité. L'expert automobile se prononce alors sur la réparabilité technique. Si le véhicule est techniquement irréparable, la carte grise ne peut plus être restituée. le véhicule est administrativement détruit.
Si le véhicule est techniquement réparable, et si le propriétaire ordonne les réparations, celles-ci doivent être suivies par un expert en automobile. L'expert vérifie la bonne exécution de la réparation, sa conformité au devis descriptif prévisionnel. Le véhicule réparé, l'expert atteste que le véhicule peut circuler dans des conditions normales de sécurité.
Sont concernés par la procédure VGA, les voitures particulières, les véhicules utilitaires et fourgons, les autocaravanes, les caravanes les remorques immatriculées de plus de 500 kg.
Ne sont pas concernés, les véhicules militaires, les camions, remorques et semi-remorques, les machines agricoles, les autocars ni autobus, les engins de travaux publics, les engins spéciaux, les cyclomoteurs, motocyclettes, motos, tricycles et quadricycles.
Article L327-4 du code de la route
Loi 2003-495 2003-06-12 art.20 4eme. Lorsqu'en raison de la gravité des dommages qu'il a subis, un véhicule a été immobilisé en application des articles L. 325-1 à L. 325-3, l'officier ou l'agent de police judiciaire qui procède aux constatations retire à titre conservatoire le certificat d'immatriculation. En l'absence de remise du certificat d'immatriculation, le préfet ou, à Paris, le préfet de police avise le propriétaire de l'interdiction de circulation de son véhicule et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation jusqu'à la remise de ce document. Le véhicule n'est remis en circulation qu'au vu du rapport d'un expert en automobile certifiant que ledit véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
Article R327-1 du code de la route
Modifié par Décret n°2006-1808 du 23 décembre 2006 - art.1. Lorsqu'en raison de la gravité des dommages qu'il a subis à la suite d'un accident, un véhicule n'est plus en état de circuler sans danger pour la sécurité, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 et l'agent qui procède aux constatations retire à titre conservatoire le certificat d'immatriculation et établit un document justificatif. Le document justificatif et le certificat d'immatriculation sont transmis immédiatement au préfet du département du lieu de l'accident. Une copie du document justificatif, mentionnant les conditions de restitution du certificat d'immatriculation, est délivrée à son titulaire. Le fait de maintenir en circulation un véhicule à moteur ou une remorque dont le certificat d'immatriculation a été retiré en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.